Un arrêté publié le 15 février 2023 fixe pour les agents non titulaires recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée les taux de promotion et les taux de sélection au titre des années 2023 et 2024.
Signé le 8 février 2023, cet arrêté est pris en application des articles 17 et 18 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007* fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau au titre des années 2023 et 2024.
* Les personnels des 6 agences de l’eau sont dans leur immense majorité des contractuels en CDI ; ils bénéficient d’un cadre de gestion dérogatoire : le quasi statut défini dans le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée
TAUX DE PROMOTION (changement de niveau)
ARTICLE 1 : Nombre maximal des avancements de niveau pouvant être prononcés, au titre des années 2023 et 2024, dans les catégories I, II et III du statut des agences de l’eau.
Taux de promotion mentionnés au I de l’article 17 du décret du 11 mai 2017 :
Le nombre maximal d’agents du premier niveau des catégories I, II et III pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées respectivement au I, au II et au III de l’article 16.
TAUX DE SÉLECTION (changement de catégorie)
ARTICLE 2 : Nombre maximal d’agents classés dans les catégories III, IV et V du statut des agences de l’eau pouvant accéder, au titre des années 2023 et 2024, à la grille de rémunération de la catégorie supérieure.
Taux de sélection mentionnés au II de l’article 18 du décret du 11 mai 2017 :
Le nombre maximal d’agents pouvant accéder par cette voie à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est déterminé, pour chacune des catégories mentionnées au I du présent article, par application d’un taux de sélection à l’effectif des agents remplissant les conditions d’échelon susmentionnées. Ce taux est fixé dans les mêmes conditions que le taux mentionné au II de l’article 17.
Lorsque le nombre d’agents retenus ainsi calculé n’est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante.
Toutefois, lorsque l’application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d’accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure pendant deux années consécutives, un accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure peut être prononcé la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n’ayant pas permis d’accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure n’est pas reporté l’année suivante.
ARTICLE 3 : Les directeurs des agences de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.