Agents contractuels de l’État : la CGT dénonce un texte qui institue un "sous statut".

vendredi 29 avril 2022

Décret publié le 26 avril 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et positions de la CGT.

Le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 actualise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification transversale du décret, notamment de la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, en étendant aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. Il centralise les dispositions applicables aux contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d’Etat et harmonise la terminologie utilisée au sein des dispositions.

Il tient compte de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars dernier en introduisant dans l’ensemble du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles du code général de la fonction publique en lieu et place des articles issus des lois statutaires.
➡️ Après la casse du code du travail en 2017, la suppression du statut général des fonctionnaires ! Article publié le 10/12/202)
➡️ Entrée en vigueur du Code Général de la Fonction Publique , article publié le le 03/03/2022)


La La CGT dénonce un texte qui institue un "sous statut".

Pour la CGT, l’alignement sur les prérogatives des CAP est une régression pour les contractuels, plus grave que pour les fonctionnaires car n’étant pas fonctionnaires titulaires ils ont besoin d’une protection moins précise mais plus générale de leur situation individuelle.
Une sanction sans contrôle de la CCP de discipline peut renforcer les possibilités de non-renouvellement ou de licenciement. La situation concrète des contractuels exige des garanties plus générales, que le texte actuel garantit mieux.

L’amendement déposé par la CGT* sur ce point du projet de texte présenté au CFSPE, soutenu par l’ensemble des syndicats - sauf par la CFDT qui s’est abstenue - a été refusé par le gouvernement.
* « La CGT refuse l’introduction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sans passage en CCP dans le groupe I et sa délégation, considérant que cet alignement sur les fonctionnaires ne tient pas compte du fait les agents contractuels sont plus facilement licenciables que les titulaires, et que le contrat des CDD n’est pas automatiquement renouvelé. »

Déclaration CGT à l’assemblée plénière du CFSPE du 11 janvier 2022 qui rendait un avis sur ce décret :

« Nous avons une position défavorable à l’évolution du décret 86-83 et à regret, car les dispositions concernant l’alignement des droits à congé sur ceux des titulaires et la prise en compte du temps partiel pour l’ancienneté permettant de passer le concours interne sont favorables aux agents contractuels. Par contre l’alignement des prérogatives des CCP sur celles des CAP et la perte de la clause générale de saisine des CCP sur toute question d’ordre individuel sont une régression, qui ne correspond pas à la situation des contractuels.
Ils n’ont pas de principe de carrière ni de mobilité, et ce sont donc en fait les droits des CCP des contractuels à quasi-statut qui sont visés. Depuis la fin de la dérogation à l’emploi permanent dans les EPA, et la possibilité de recruter indifféremment titulaires ou contractuels depuis août 2019 il n’y a plus de base légale aux quasi-statuts, même si les décrets restent en place. Nous devrons aborder cette question dans un vraie concertation.
L’essentiel des contractuels a besoin de pouvoir saisir la CCP sur toute question individuelle, et c’est d’eux dont il faut partir et pas de l’idée d’enlever aux contractuels les droits qu’on a enlevés aux titulaires.
C’est le même raisonnement pour l’extension aux contractuels de la sanction de trois jours d’exclusion sans traitement sans passage en conseil de discipline. Les fonctionnaires sont protégés par leur statut, pas les contractuels, et un CDD qui a été expulsé trois jours sait que son contrat ne sera pas renouvelé. Le conseil de discipline est une garantie contre les abus, et les conséquences de cette sanction sont différentes entre fonctionnaires et contractuels.
Tout cela montre que nous avons besoin d’une vraie concertation sur les contractuels, sur les nouveaux contrats, sur les doctrines d’emploi et les protocoles de gestion (...). »


Les articles du décret

Compétence des CCP (article 4)
Le texte étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires et aligne les compétences des commissions consultatives paritaires (CCP) sur celle des commissions administratives paritaires (CAP).

Impact du temps partiel sur la carrière (article 24)
« Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Indemnité compensatrice de congés annuel (article 12)
« En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »

Autres congés accordés : modalités et conditions
article 13 : congé pour formation syndicale - congé pour formation (mandaté CSA) - pour siéger à titre bénévole dans différents organismes - congé de représentation - congé pour formation professionnelle - période de professionnalisation - congé pour validation des acquis de l’expérience - congé pour bilan de compétences
article 15 : congé parental
article 18 : congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise
article 19 : congé pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel

Impact de la durée des congés sur la carrière (article 20)
« La durée des congés prévus aux articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour l’ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Procédure disciplinaire : articles 26, 27, 28 et 30

Mesures en cas de restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : articles 29, 30 et 31

Documents joints