Élections professionnelles FP (décret publié le 31 décembre 2025)

lundi 12 janvier 2026

Principaux changements relatifs aux dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique de l’État, apportés par le Décret 2025-1430 du 30 décembre 2025.

Ce décret a par objet d’harmoniser et simplifier les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.

Il modifie plusieurs articles du code général de la fonction publique (CGFP), et notamment pour la fonction publique de l’État :
limitation de la possibilité de modifier la liste des électeurs uniquement par un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin (CSA et CAP)
délais passant de 3 à 8 jours pour l’inéligibilité des candidats (CSA et CAP)
possibilité de désigner un délégué suppléant en cas d’empêchement du délégué (Bureaux de vote)
nouvelles mentions devant figurer sur le procès-verbal des opérations électorales : « nombre de votes blancs » et « répartition des sièges entre les candidatures »
introduction, pour les CAP, de dispositions pour le vote par correspondance identiques à celles existant pour le vote à l’urne
en cas d’évolution du périmètre d’un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, possibilité d’organiser de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d’administration ministériels et, le cas échéant, d’administration centrale nouvellement créés
introduction, en ultime recours, d’un tirage au sort parmi les agents éligibles relevant du périmètre du Comité social ou de la CAP
possibilité, lorsque des circonstances particulières le justifient (par dérogation ministérielle) de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires à quatre (au lieu de deux), pour une CAP dont l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille


Dispositions relatives aux élections professionnelles dans la fonction publique de l’État entrant en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique ⤵️

COMITÉS SOCIAUX D’ADMINISTRATION : modification des articles R. 211-28 ; R. 211-52 ; R. 211-78 et R. 211-126 du CGFP

Modification de la liste des électeurs limitée à un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin

Modification de l’article R. 211-28 du CGFP :
" (...) Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. (...) "

Inéligibilité de candidats : les délais passent de 3 à 8 jours

Modification de l’article R. 211-52 du CGFP :
" (...) s’agissant d’un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois HUIT jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l’administration, dans un délai de trois HUIT jours à compter de l’expiration du délai de trois HUIT jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l’article R. 211-41 (...)"

Possibilité de désigner un DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT en cas d’empêchement du délégué

Modification de l’article R. 211-78 : "(...) Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent :
1° Un président et un secrétaire désignés par l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est créé ;
2° Un délégué de chaque candidature en présence."

NOUVEL ALINEA : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d’empêchement. »

Nouvelles mentions à reporter sur le PV : « nombre de VOTES BLANCS » et « répartition des sièges entre les candidatures »

Modification de l’article R. 211-126 du CGFP - Ajout de deux alinéas :
"(...) Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d’électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
« 3° bis Le nombre de votes blancs ; »
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls."
« 6° La répartition des sièges entre les candidatures. »


COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES : modification des articles R. 211-171 ; R. 211-200 ; R. 211-240 ; R. 211-242 et R. 211-290 du CGFP

Modification de la liste des électeurs limitée à un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin

Modification de l’article R. 211-171 du CGFP :
" (...) Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. (...)"

Inéligibilité de candidats : les délais passent de 3 à 8 jours

Modification de l’article R. 211-200 du CGFP :
" (...) si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois HUIT jours à compter de l’expiration du délai de trois HUIT jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. (...) Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois HUIT jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque (...) ."

Introduction de dispositions pour le vote par correspondance, identiques à celles applicables pour le vote à l’urne

Modification de l’article R. 211-240 :
Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne « En cas de vote à l’urne ou par correspondance », il est fait application des dispositions suivantes :
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci ;
2° Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ;
3° Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article R. 211-168.

Bureaux de vote : possibilité de désigner un DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT en cas d’empêchement du délégué

Modification de l’article R. 211-242 :
"Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l’article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence."
NOUVEL ALINEA : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d’empêchement. »

Nouvelles mentions à reporter sur le PV : « nombre de VOTES BLANCS » et « répartition des sièges entre les candidatures »

Modification de l’article R. 211-290 du CGFP :
"A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, « le nombre de votes blancs, » le nombre de votes nuls et « nuls, » le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence « et la répartition des sièges entre les candidatures ». (...)"


Dispositions relatives à la COMPOSITION DES INSTANCES de dialogue social de la fonction publique de l’État entrant en vigueur le 1er janvier 2026 ⤵️

COMITÉS SOCIAUX D’ADMINISTRATION : modification des articles R. 252-22 ; R. 252-23 et R.252-26 du CGFP

Prise en compte d’une possible modification du périmètre d’un ou de plusieurs départements ministériels

Modification de l’article R. 252-22 du CGFP : ajout d’un deuxième paragraphe placé au début (I.)

" I.-En cas d’évolution du périmètre d’un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d’administration ministériels et, le cas échéant, d’administration centrale nouvellement créés.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service le justifie et que l’évolution du ou des périmètres ministériels n’a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d’administration ministériels et d’administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l’article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu’au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Ces comités sociaux d’administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l’article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l’ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence.

II.-Lorsqu’ intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d’un ou de plusieurs services ou un regroupement d’un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants. "

Prise en compte d’un comité social à mettre en place au sein d’un nouveau département ministériel pour l’autorisation de siéger en formation conjointe

Modification de l’article R. 252-23 du CGFP : ajout des mots : « du nouveau département ministériel, »
"Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l’article R. 252-22 , les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu’au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein « du nouveau département ministériel, » du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période."

Introduction, en ultime recours, d’un tirage au sort parmi les agents éligibles relevant du périmètre du comité (encadré par arrêté FP)

Modification de l’article R. 252-26 du CGFP : ajout de deux phrases aux 1° et 2° et d’un alinéa à la fin
"Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l’article R. 252-25 sont les suivantes :
1° En cas d’élection au scrutin de liste, lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par l’un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation.
« A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. » ;
2° En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l’article R. 211-124, lorsqu’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d’une organisation syndicale est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation.
« A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. »
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort mentionné au 1° et au 2°. » "


COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES : modification des articles R. 262-1 et R. 262-35 du CGFP

Dérogation pour une CAP dont l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.

Modification de l’article R. 262-1 du CGFP : ajout d’un alinéa
"Dans la fonction publique de l’Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l’effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l’effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l’effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l’effectif est égal ou supérieur à cinq mille."

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille. »

Introduction, en ultime recours, d’un tirage au sort parmi les agents éligibles relevant du périmètre de la CAP (encadré par un arrêté FP)

Modification de l’article R. 262-35 du CGFP : ajout de deux phrases complétant le 4e alinéa.
"Si l’un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l’article R. 211-187 et à l’article R. 262-36, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S’il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S’il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article. "

Documents joints