
Réduction de l’indemnisation en arrêt maladie (sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) : les agents publics sont punis à compter du 1er mars 2025 !
Pour les fonctionnaires des trois versants et les militaires, cette mesure a été intégrée dans l’article 189 de la loi de finances pour 2025, promulguée suite à 49-3. Deux décrets ont été publiés pour transposer cette mesure aux agents contractuels et à certaines catégories de fonctionnaires (mesures réglementaires indispensables) : il s’agit des décrets 2025-197 et 2025-198 du 27 février 2025 ci-joints, relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie.
Jusque là, pour la plupart des agents publics, ce congé, d’une durée maximum de douze mois, donnait lieu à un maintien de 100 % du traitement après application d’un jour de carence et de la plupart des primes et indemnités pendant trois mois.
Au delà de ces trois mois et durant les neuf mois suivants, les règles restent inchangées, le fonctionnaire perçoit toujours 50 % de son traitement. Il conserve également ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence pendant toute la durée du congé de maladie ordinaire.
Les deux textes ont obtenu un vote défavorable des organisations syndicales ainsi que des employeurs territoriaux et hospitaliers, lors des Conseils communs de la Fonction publique des 11 février et 19 février derniers.
Vous trouverez ci-joint les décrets :
▪️ Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie
Ce décret a pour objet d’établir à 90 % le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était maintenu intégralement avant la publication de ce texte.
▪️ Décret no 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.
Ce décret a pour objet principal d’établir à 90 % le taux de remplacement du traitement ou d’autres éléments de rémunération pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles ce traitement ou ces autres éléments de rémunération étaient maintenus intégralement avant la publication de ce texte. Il rend également applicables, au bénéfice d’agents contractuels enseignants relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture, les articles 2 et 12 à 18 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État (congés pour raisons de santé).


