
Ci-joint le décret 2024-1282 du 31 décembre 2024 relevant l’âge jusqu’auquel les agents publics peuvent racheter les années d’études à tarif réduit et actualisant les modalités de liquidation du complément de pension, publié au JORF du 1er janvier 2025.
PUBLICS CONCERNÉS : fonctionnaires tous versants, magistrats et militaires.
NOTICE : le décret fixe, comme au régime général, jusqu’au 31 décembre de l’année civile du quarantième anniversaire l’âge jusqu’auquel les fonctionnaires, magistrats, militaires peuvent racheter à tarif réduit les années d’études. Par ailleurs, il procède au toilettage des dispositions relatives au calcul et à la liquidation du complément de pension prévu par l’article 126 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.
Publié également le 1er janvier 2025, le Décret 2024-1281 du 31 décembre 2024* relatif aux pensions des agents publics procède notamment à la codification et au toilettage des dispositions relatives au rachat d’années d’études, prévu par l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires.
* voir ci-dessous la partie du texte du décret sur le sujet (sous l’image, en fin d’article)
Décret 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics procédant notamment à la codification et au toilettage des dispositions relatives au rachat d’années d’études, prévu par l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires (ll s’agit du 2° de l’article 1er : Art. R. 9 bis.)
2° Après l’article R. 9, il est inséré un article R. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 9 bis. – I. – La prise en compte des années d’études mentionnée à l’article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.
« Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l’assuré a eu la qualité d’élève d’un établissement, d’une école, d’une grande école ou d’une classe mentionnée au 1o de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d’assurance.
« II. – La demande de prise en compte des années d’études est adressée à l’employeur ou au dernier employeur.
« Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d’effet de la pension complète.
« Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l’assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n’est possible que si l’intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.
« III. – Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l’employeur transmet à l’assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d’achat qui comporte :
« a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d’assurance à la date de la demande ;
« b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l’âge d’ouverture des droits à pension de l’assuré ;
« c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d’être pris en compte pour chacune des options d’achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 9 bis ;
« d) Le montant total des versements à effectuer ;
« e) Une proposition d’échelonnement des versements.
« IV. – A compter de la réception de la proposition d’achat, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour répondre.
« Son acceptation est expresse. Elle indique l’option d’achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s’il opte pour l’échelonnement proposé au e du III.
« Le tarif et l’option d’achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par le demandeur.
« Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d’achat ou n’effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d’achat avant un délai d’un an à compter de la précédente demande.
« Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai. » ;
3o Le dernier alinéa de l’article R. 25-1 est supprimé ;
4o Au a du II de l’article R. 37, après les mots : « aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « au paragraphe 3 de l’article 22 de l’annexe du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ».



