Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat

NOR : FPPA0600168D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/FPPA0600168D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1827/jo/texte
JORF n°303 du 31 décembre 2006
Texte n° 124

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet, du 29 septembre et du 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.


    • I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d'élève dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire.
      II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève.
      III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.


    • I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
      II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.
      Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé.


    • Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


    • Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.


    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.


    • I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
      1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
      2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
      3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
      II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.


    • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
      1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
      2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
      3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.


    • Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.


    • S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
      1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
      2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.


    • La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus.


    • I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
      II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
      La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.


        • Le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée du stage, les traducteurs sont classés au premier échelon du grade de traducteur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. » ;
          2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° Les articles 12 à 17 sont abrogés.


        • Le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa de l'article 8, après les termes : « au 1er échelon du grade de début du corps » sont ajoutés les termes : « sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 » ;


          2° Les deux premiers alinéas de l'article 9 du même décret sont abrogés ;
          3° L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Le classement lors de la nomination dans un corps de chargé d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          5° Les articles 12 à 18 sont abrogés.


        • Le décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les termes : « et classés dans les conditions définies à l'article 10 » ;
          2° Les quatre premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10. » ;
          3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps d'ingénieurs-économistes de la construction et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 11 à 16 sont abrogés.


        • Le décret du 26 septembre 2005 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. » ;
          2° Le III de l'article 10 est abrogé ;
          3° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 12. - Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 13 à 21 sont abrogés.


        • Le décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le troisième alinéa de l'article 19-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20. » ;
          2° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 20. - Le classement lors de la nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° Les articles 20-1 à 20-7 sont abrogés ;
          4° Le troisième alinéa de l'article 33-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34. » ;
          5° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 34. - Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. » ;
          6° Les articles 34-1 à 34-7 du même décret sont abrogés.


        • Le décret du 11 janvier 1993 susmentionné est ainsi modifié :


          1° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et sont classés soit à l'échelon de stage, soit à un échelon du premier grade du corps déterminé en application de l'article 18. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. » ;
          2° Le troisième alinéa de l'article 16 est supprimé ;
          3° L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 18. - Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 19 à 24 du même décret sont abrogés.


        • Le décret du 23 mars 1992 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. » ;
          2° Les troisième et sixième alinéas de l'article 6 sont abrogés ;
          3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 7. - Le classement lors de la nomination en qualité de chefs de travaux d'art est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 8 à 12 sont abrogés.


        • Le décret du 18 octobre 1989 susmentionné est ainsi modifié :
          1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 6 sont ajoutés les termes : « sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 » ;
          2° Le troisième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en position de détachement. » ;
          3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 8. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 9 à 14 sont abrogés.


        • Le décret du 2 août 1995 susmentionné est ainsi modifié :
          1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18. » ;
          2° A l'article 12, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs-élèves sont astreints » ;
          3° Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. » ;
          4° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.


          « A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. » ;
          5° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 18. - Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          6° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 19. - Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement. » ;
          7° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice. »


        • Le décret du 21 mai 1997 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. » ;
          2° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 13. - Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché économique est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° Les articles 13-1 à 13-5 sont abrogés.


        • Le décret du 9 janvier 1992 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Les deux derniers alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
          « Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. » ;
          2° Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° Les articles 9 à 14 sont abrogés.


        • Le décret du 19 octobre 2005 susmentionné est ainsi modifié :
          1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 9. - Pendant la durée du stage, les ingénieurs des services techniques sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
          « Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. » ;


          2° A l'article 21, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22. », et au deuxième alinéa, les termes : « au 1er échelon du grade d'ingénieur » sont supprimés ;
          3° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 22. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 23 à 25 ont abrogés.


        • Le décret du 30 avril 1992 susmentionné est ainsi modifié :
          1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 8. - Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et sont classés au 1er échelon du deuxième grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite de sa durée normale.
          « Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. » ;
          2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Les greffiers en chef recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et sont classés à un échelon du deuxième grade, déterminé en application des dispositions de l'article 12. » ;
          3° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 12. - Le classement lors de la nomination dans le corps de greffiers en chef est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 13, 14, 15, 16 et 16 bis sont abrogés.


        • Le décret du 29 février 1996 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
          « Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          2° La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont abrogés ;
          3° Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
          « A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Sous réserve des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ils sont classsés au 3e échelon de la classe normale » ;
          4° Les articles 10 à 14 du même décret sont abrogés.


        • Le décret du 2 août 1999 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Les troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 9 sont abrogés ;
          2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 10. - Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. » ;
          3° Les articles 11 à 16 sont abrogés.


        • Le décret du 6 mai 2005 susmentionné est ainsi modifié :
          1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 8. - Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret.
          « Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. » ;
          2° Au premier alinéa de l'article 10, les termes : « et classés en application des dispositions des articles 11 à 16 » sont supprimés ;
          3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Le classement lors de la nomination dans le corps de directeur d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 12 à 16 du même décret sont abrogés.


        • Le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
          « Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. » ;
          2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° A l'article 11, les termes : « dans les conditions fixées au I de l'article 10 » sont remplacés par les termes : « et classés dans les conditions fixées à l'article 10. ».


        • Le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
          « Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. » ;
          2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          3° A l'article 11, les termes : « dans les conditions fixées au II de l'article 10 » sont remplacés par les termes : « et classés dans les conditions fixées à l'article 10. ».


        • Le décret du 24 décembre 2002 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.
          « Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. » ;
          2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont abrogés ;
          3° Au premier alinéa de l'article 12, les termes : « au 1er échelon du grade d'inspecteur » sont abrogés ;
          4° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 14. - Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          5° Les articles 15 à 19 et l'article 21 sont abrogés ;
          6° Au premier alinéa de l'article 20, les termes : « à l'article 16 » sont remplacés par les termes : « à l'article 14 ».


        • Le décret du 5 mars 1965 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « du F » sont supprimés ;
          2° L'avant-dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. » ;
          3° Au deuxième alinéa de l'article 11 ter, les termes : « prévues au B de » sont remplacés par les mots : « fixées par » ;
          4° Au troisième alinéa de l'article 11 quater, les mots : « soit s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, » sont remplacés par les termes : « soit, s'ils en remplissent les conditions, en application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          5° Les A, B, C, D, E, F et G de l'article 11 quater sont abrogés.


        • Le décret du 6 mars 1973 susmentionné est ainsi modifié :
          1° Au deuxième alinéa de l'article 12, les termes : « et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont supprimés ;
          2° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « ou ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont supprimés, il en va de même des mots : « ou d'ingénieur stagiaire » ;
          3° Au dernier alinéa de l'article 12-1, les termes : « l'article 16-7 » sont remplacés par les termes : « l'article 13 » ;
          4° Il est inséré, après l'article 12-1, un article 12-2 ainsi rédigé :
          « Art. 12-2. - Les ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. » ;


          5° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 13. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
          « L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » ;
          6° Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 16-3 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 13 » ;
          7° Les articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7 et 16-8 sont abrogés.


        • Le décret du 30 octobre 1997 susmentionné est ainsi modifié :
          1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 9. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
          « Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
          2° A l'article 10, les termes : « des articles 11 à 16 ci-après » sont remplacés par les termes : « de l'article 11 » ;
          3° L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Art. 11. - Le classement lors de la nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
          4° Les articles 12 à 17 du même décret sont abrogés.


    • Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret.
      Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E
    Corps relevant de statuts communs


    Corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.
    Corps de chargés d'études documentaires relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.
    Corps des ingénieurs-économistes de la construction et corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
    Corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


    Ministère des affaires étrangères


    Corps des secrétaires des affaires étrangères.
    Corps des attachés des systèmes d'information et de communication.
    Corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


    Ministère de la culture et de la communication


    Corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture.


    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


    Corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
    Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
    Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Corps des attachés économiques.


    Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
    et de la recherche


    Corps des bibliothécaires.


    Ministère de la défense


    Corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.


    Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


    Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
    Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.


    Ministère de la justice


    Corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
    Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire.
    Corps des greffiers en chef des services judiciaires.
    Corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.


    Ministère de la santé et des solidarités


    Corps des ingénieurs du génie sanitaire.
    Corps des ingénieurs d'études sanitaires.
    Corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.


    Ministère des transports, de l'équipement,
    du tourisme et de la mer


    Corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
    Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
    Corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé


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