CCHS : Droit d’alerte et droit de retrait

mercredi 30 novembre 2011

Institué par la loi N° 82-1097 du 23 décembre 1982, le droit de retrait précédé par le droit d’alerte été donné au salarié dès lors où il estime qu’un danger grave et imminent menace sa santé ou sa vie. Il faut considérer cette menace comme pouvant porter atteinte sérieusement à son intégrité physique à court terme. Dans ces conditions, le salarié ou le groupe de salariés ne peut reprendre son travail tant que le danger n’a pas été éliminé. Aucune sanction ne peut être prise à l’égard d’un salarié ou le groupe de salariés ayant fait usage de son droit de retrait. Aucune perte financière ne peut être infligée à un salarié ou le groupe de salariés ayant fait usage de son droit de retrait. Seuls les juges peuvent déterminer si le motif ayant conduit au droit de retrait était raisonnable ou non. Dans l’hypothèse où le motif était reconnu comme non fondé, l’employeur peut retirer une partie du salaire pour travail ou absence de service. Une erreur du salarié quant à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute sanctionnable quand il avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent. Le salarié doit avoir légitimement cru à l’existence d’un danger grave et imminent.

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